Archivesdu tag: R.111-2 du code de l'urbanisme. 17.05 2022 26 juillet 2022. Biogaz/ permis de construire: prĂ©cisions du juge sur plusieurs arguments rĂ©currents (TA Dijon, 28 avril 2022, jurisprudence cabinet) Par MaĂźtre StĂ©phanie GANDET – Avocate associĂ©e – Mathieu DEHARBE – Juriste – (Green Law Avocats) Une nouvelle dĂ©cision du juge administratif vient de rejeter le

Atteinte au caractĂšre ou Ă  l’intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants – Article R. 111-27 du code de l’urbanisme – PCvPD – Impact de la dĂ©molition et de son remplacement sur le site Le Conseil d’Etat, dans une dĂ©cision du 12 mai 2022, a jugĂ© que le refus de dĂ©livrer un permis de construire valant permis de dĂ©molir PCvPD, en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans les mĂȘmes conditions que le refus de permis de construire. Lire la suite

Violationou méconnaissance de certaines dispositions du Code de l'urbanisme : R. 111-21, L. 421-6 et R. 421-38-4, R. 421-38-6 : non. Défaut de qualité d'E.D.F. pour présenter une demande de permis de construire : non. - Violation de l'art. L. 421-2 CU imposant le recours à un architecte pour présenter le projet de construction : oui. Tribunal administratif de Toulouse 10 février 1982
CE, 26 juin 2019, M. D
, req. n° 412429, Ă  mentionner au Recueil Il rĂ©sulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. En l’espĂšce, le requĂ©rant soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement. La cour administrative d’appel s’était fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associĂ© Navigation des articles R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă  l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols. Les articles L. 111-9, L.111-10, L. 123-6, L. 123-7 et L. 313-2 Aux termes de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Dans sa dĂ©cision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© l’analyse que devait poursuivre le service instructeur – puis, le cas Ă©chĂ©ant, le juge administratif – sur l’application de l’article R. 111-2 prĂ©citĂ© lorsqu’un plan de prĂ©vention des risques est opposable sur le territoire concernĂ© 4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme “ Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations “. 5. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat Ă©labore et met en application des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de dĂ©limiter les zones exposĂ©es aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensitĂ©, d’y interdire les constructions ou la rĂ©alisation d’amĂ©nagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s ou exploitĂ©s. L’article L. 562-4 du mĂȘme code prĂ©cise que “ le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles approuvĂ© vaut servitude d’utilitĂ© publique. Il est annexĂ© au plan d’occupation des sols, conformĂ©ment Ă  l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme [
] “. 6. Les prescriptions d’un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, destinĂ©es notamment Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude d’utilitĂ© publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă  des prescriptions spĂ©ciales, s’ajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation d’espĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris d’élĂ©ments dĂ©jĂ  connus lors de l’élaboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, qu’il n’est pas lĂ©galement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions Ă©clairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothĂšse, de VĂ©rifier que le projet respecte les dispositions rĂ©glementaires du PPRI et que ces derniĂšres sont suffisantes pour garantir la sĂ©curitĂ© publique au regard du projet en cause ; Si tel n’est pas le cas, s’interroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ; Et ce n’est qu’à dĂ©faut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit ĂȘtre refusĂ©. Ainsi, dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque d’inondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique 7. Il ressort des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mĂštres, dans la zone “ ciel “ du plan de prĂ©vention du risque d’inondation PPRI de la vallĂ©e de la Seine, correspondant Ă  un alĂ©a “ moyen “. Le tribunal a relevĂ©, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, Ă©quivalente Ă  la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mĂštre et qu’en cas de crue moins importante, l’ülot central serait inondĂ©, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prĂ©voit l’installation sur le site d’un Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque d’inondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit ». LesrĂšgles de ce plan local d'urbanisme se substituent Ă  celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvĂ© par dĂ©libĂ©ration du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rĂšgles d'ordre public dĂ©finies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelĂ©s ci-dessous demeurent applicables. AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’application de l’article du code de l’urbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme L’autoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă  risque, vĂ©rifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela n’est pas suffisant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă  des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6Ăšme – 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă  construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă  risque d’inondation d’alĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunitĂ© au Conseil d’Etat de prĂ©ciser l’interprĂ©tation Ă  retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă  l’obligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă  condition de respecter l’objectif de mixitĂ© sociale et d’ĂȘtre situĂ© Ă  moins de 500 mĂštres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a estimĂ© que le juge n’avait pas entachĂ© son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de l’urbanisme accordĂ©e n’était pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă  la dĂ©livrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă  risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilitĂ© publique article du code de l’environnement s’imposant Ă  la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par l’article dudit code, il a mentionnĂ© que l’autoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă  la dĂ©livrance ou au refus d’un tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, l’instruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© publique, l’autoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă  autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En l’espĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et d’inondation 
 avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es s’imposent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations ».
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de s’affranchir de certaines rĂšgles d’urbanisme visĂ©s Ă  l’article L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser l’application des rĂšgles d’urbanisme qui feraient obstacle Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’amĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă  l’aspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme ; 3° Les systĂšmes de production d’énergie Ă  partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme prĂ©cise les critĂšres d’apprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă  chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă  jour permettra donc d’intĂ©grer ces secteurs dans le document d’urbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser
. 180 462 102 34 471 57 291 180

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