Archivesdu tag: R.111-2 du code de l'urbanisme. 17.05 2022 26 juillet 2022. Biogaz/ permis de construire: prĂ©cisions du juge sur plusieurs arguments rĂ©currents (TA Dijon, 28 avril 2022, jurisprudence cabinet) Par MaĂźtre StĂ©phanie GANDET â Avocate associĂ©e â Mathieu DEHARBE â Juriste â (Green Law Avocats) Une nouvelle dĂ©cision du juge administratif vient de rejeter le
Atteinte au caractĂšre ou Ă lâintĂ©rĂȘt des lieux avoisinants â Article R. 111-27 du code de lâurbanisme â PCvPD â Impact de la dĂ©molition et de son remplacement sur le site Le Conseil dâEtat, dans une dĂ©cision du 12 mai 2022, a jugĂ© que le refus de dĂ©livrer un permis de construire valant permis de dĂ©molir PCvPD, en application de lâarticle R. 111-27 du code de lâurbanisme, doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans les mĂȘmes conditions que le refus de permis de construire. Lire la suite
Violationou méconnaissance de certaines dispositions du Code de l'urbanisme : R. 111-21, L. 421-6 et R. 421-38-4, R. 421-38-6 : non. Défaut de qualité d'E.D.F. pour présenter une demande de permis de construire : non. - Violation de l'art. L. 421-2 CU imposant le recours à un architecte pour présenter le projet de construction : oui. Tribunal administratif de Toulouse 10 février 1982
CE, 26 juin 2019, M. DâŠ, req. n° 412429, Ă mentionner au Recueil Il rĂ©sulte de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme que lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. En lâespĂšce, le requĂ©rant soutenait quâun permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, la mise en place dâun dispositif dâarrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement. La cour administrative dâappel sâĂ©tait fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâĂtat juge quâen statuant ainsi, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associĂ© Navigation des articles
R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă lâarticle R. 123-13 du Code de lâUrbanisme qui ont des effets sur lâoccupation et lâutilisation des sols. Les articles L. 111-9, L.111-10, L. 123-6, L. 123-7 et L. 313-2
Aux termes de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Dans sa dĂ©cision du 22 juillet 2020, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© lâanalyse que devait poursuivre le service instructeur â puis, le cas Ă©chĂ©ant, le juge administratif â sur lâapplication de lâarticle R. 111-2 prĂ©citĂ© lorsquâun plan de prĂ©vention des risques est opposable sur le territoire concernĂ© 4. Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme â Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations â. 5. En vertu de lâarticle L. 562-1 du code de lâenvironnement, lâEtat Ă©labore et met en application des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de dĂ©limiter les zones exposĂ©es aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensitĂ©, dây interdire les constructions ou la rĂ©alisation dâamĂ©nagements ou dâouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s ou exploitĂ©s. Lâarticle L. 562-4 du mĂȘme code prĂ©cise que â le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles approuvĂ© vaut servitude dâutilitĂ© publique. Il est annexĂ© au plan dâoccupation des sols, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 126-1 du code de lâurbanisme [âŠ] â. 6. Les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, destinĂ©es notamment Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions Ă©clairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothĂšse, de VĂ©rifier que le projet respecte les dispositions rĂ©glementaires du PPRI et que ces derniĂšres sont suffisantes pour garantir la sĂ©curitĂ© publique au regard du projet en cause ; Si tel nâest pas le cas, sâinterroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme ; Et ce nâest quâĂ dĂ©faut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit ĂȘtre refusĂ©. Ainsi, dans lâaffaire en cause, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque dâinondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique 7. Il ressort des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans la zone â ciel â du plan de prĂ©vention du risque dâinondation PPRI de la vallĂ©e de la Seine, correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque dâinondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».
LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceLâapplication de lâarticle du code de lâurbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 âą dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je mâabonne Nos services PrĂ©pa concours ĂvĂšnements Formations
R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme
LâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
Auxtermes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme « Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations ».
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de sâaffranchir de certaines rĂšgles dâurbanisme visĂ©s Ă lâarticle L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour lâapplication des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de lâurbanisme. Lâarticle R. 111-50 du code de lâurbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser lâapplication des rĂšgles dâurbanisme qui feraient obstacle Ă la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis dâamĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ dâapplication de lâarticle L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă lâaspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux dâisolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâurbanisme ; 3° Les systĂšmes de production dâĂ©nergie Ă partir de sources renouvelables, lorsquâils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de lâimmeuble ou de la partie dâimmeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâurbanisme prĂ©cise les critĂšres dâapprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsquâils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de lâimmeuble ou de la partie dâimmeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne sâapplique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de lâarticle L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă jour permettra donc dâintĂ©grer ces secteurs dans le document dâurbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour lâapplication des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de lâurbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser
. 180 462 102 34 471 57 291 180
r 111 2 du code de l urbanisme